Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2022, Mme C A D, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Mme A D soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence négative, le préfet de police s'étant estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans leur appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; il n'était pas tenu de prendre cette décision en application de la décision portant refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Anne-Valérie Laugier, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. L'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ".
6. La requérante soutient ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Toutefois, d'une part, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 21 octobre 2021, que si l'état de santé de Mme A D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, Mme A D, qui n'a pas levé le secret médical, ne verse aucun élément au dossier permettant d'infirmer cet avis. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la santé de l'intéressée au regard de ces dispositions.
7. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour décider d'obliger Mme A D à quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
13. Mme A D n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses 4 enfants ni ne justifie avoir noué des liens d'une particulière intensité en France. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ".
17. Les seules circonstances alléguées par Mme A D qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de six ans et que son état de santé est précaire ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée en toutes ses conclusions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.