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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2211409 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 septembre 2022
Numéro2211409
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 août, 2 et 13 septembre 2022, M. D A B, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure E A B, représenté par Me Munir, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) de lui délivrer le visa sollicité dans l'attente d'une décision définitive sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister au début des cours de la formation qu'elle souhaite suivre, prévu le 5 septembre 2022 ; il lui fallait attendre d'être en possession de tous ses documents scolaires avant de solliciter un visa, la prise de rendez-vous à cette fin prenant plus d'une semaine, sans compter le délai de transmission du dossier entre le centre habilité à traiter le dossier et le service de visa du consulat ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est prise en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions exigées par cet article, justifiant de ressources suffisantes et supérieures à la somme de 615 euros par mois et a par ailleurs pu bénéficier d'une exonération partielle de ses droits d'inscription pour critères d'excellence. ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation dès lors qu'elle aurait des conséquences graves sur elle, n'ayant pris aucune inscription dans une autre université et lui ferait perdre une année de scolarité.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, la requérante étant mineure ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie, rien n'établissant que la rentrée de l'intéressée, qui n'a au demeurant pas fait preuve de diligence, ne pourrait pas faire l'objet d'un report ;

- aucun des moyens soulevés par Mme A B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 8 octobre 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.

La juge des référés,

M. C

La greffière,

G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,