Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Vérité, demande au tribunal de procéder à la rectification d'une erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 2211430 rendue par la juge des référés le 19 septembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre cette décision. ".
2. L'ordonnance n° 2211430 du 19 septembre 2022 est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle précise que le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale et met à la charge de l'Etat le versement à Me Vérité de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé au requérant. La raison commande de corriger cette erreur dans les visas de l'ordonnance. Il convient en outre de remplacer le point 7 de l'ordonnance par la formulation suivante : " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ", et l'article 2 de son dispositif par la formulation : " L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".
O R D O N N E :
Article 1er : La mention " M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022 " est remplacée par la mention : " Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B par une décision du 5 septembre 2022 " dans les visas de l'ordonnance n° 2211430 du 19 septembre 2022.
Article 2 : Le point 7 de l'ordonnance n° 2211430 est rédigé comme suit : " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ".
Article 3 : L'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2211430 est rédigé comme suit : " L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vérité.
Fait à Nantes, le 12 octobre 2022.
Le président,
B. ISELIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,