Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Nouvian, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande formée le 24 juin 2022 tendant à ce que soient prises les mesures d'organisation nécessaires à l'instruction dans les meilleurs délais des demandes de réunification familiale présentées pour sa conjointe et son fils mineur, en vue de la délivrance de visas ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à sa conjointe et à son enfant mineur des visas au titre de la réunification familiale, et subsidiairement, d'enregistrer les demandes de visas des intéressés, de délivrer une attestation de dépôt et d'instruire ces demandes dans les 72 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans l'attente qu'il soit statué sur son recours au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, M. A B déclare se désister de sa requête.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er septembre 2022 sous le numéro 2211441 par laquelle M. A B, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, M. A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nouvian.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,