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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211469 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date1 septembre 2022
Numéro2211469
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Il soutient qu'en cas de retour au Pakistan, il serait exposé à un risque d'exécution.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet du Val-d'Oise communique le dossier de M. B et conclut au rejet de la requête, sans faire valoir d'observations complémentaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er octobre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. M. B soutient qu'en cas de renvoi au Pakistan, il serait exposé à un risque d'exécution. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse, qui a pour seul objet son transfert aux autorités roumaines afin qu'elles examinent sa demande d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté et la requête de M. A rejetée.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

G. E

La greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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