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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211480 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date31 août 2022
Numéro2211480
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une note en délibéré enregistrées les 19 et 29 août 2022,

Mme A C épouse B, représentée par Me Goeau-Brissonière, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2209387 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 juillet 2022 afin d'assortir l'injonction qu'il prévoit d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que d'un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance n°2209387 du 19 juillet 2022 n'a toujours pas été exécutée, et que la convocation que le préfet lui a transmise pour le 15 novembre 2022 n'est pas conforme à l'ordonnance précitée, dès lors que le préfet devait la convoquer au plus tard le 19 août 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur cette requête.

Il soutient que celle-ci a perdu son objet, dès lors qu'il a convoqué l'intéressée pour un rendez-vous le 15 novembre à 10h15.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2209387 du 19 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 août 2022 à 10h.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2209387 du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, dans son article 2, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de trente jours à compter de la notification de ladite ordonnance, d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse B, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Mme C épouse B expose que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté cette ordonnance et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2209387, pour y ajouter une astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.

4. S'il n'est pas contesté que, depuis la notification de l'ordonnance susvisée du 19 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas enregistré la demande de titre de séjour de Mme C épouse B, et ne lui a pas non plus délivré de récépissé d'une telle demande, il ressort des pièces transmises par ce dernier qu'il a convoqué Mme C épouse B le 15 novembre 2022 pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction adressée au préfet des Hauts-de-Seine d'une astreinte. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C épouse B.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C épouse B au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 31 août 2022.

La juge des référés,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22114802