Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme de Bouttemont, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, la société Exetanch a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'OPHM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Exetanch.
Article 2 : Les conclusions de l'Office Public de l'Habitat Montreuillois présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Exetanch, à l'Office Public de l'Habitat Montreuillois et à la société GEC.
Fait à Montreuil, le 4 août 2022.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.