Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Yturbide, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ;
3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour la place dans une situation précaire depuis une période anormalement longue, la contraint à vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, porte atteinte à ses droits élémentaires, et révèle un cas de discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, MmeGosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : " l'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
5. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
6. En premier lieu, Mme A B, ressortissante de nationalité algérienne née le 16 septembre 1976 à Tlemcen (Algérie), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'il estimera utiles et propres à faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et la rupture de la continuité de ce service public. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas, ainsi qu'il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. En second lieu, pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, Mme B soutient qu'elle est en France depuis 2015. Cependant, elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 août 2018 dont la légalité a été reconnu par jugement du tribunal de céans le 21 juin 2019. Dès lors la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 2 août 2022.
Le juge des référés
Signé
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°221153