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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2211534 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date29 août 2022
Numéro2211534
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 23 octobre 2003, soutient n'être pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande d'admission au séjour. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. En l'espèce, M. B soutient avoir tenté sans succès d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour durant plusieurs semaines. A l'appui de cette affirmation, il se borne à produire des captures d'écran que rien ne permet de rapporter à une démarche effectuée par l'intéressé ou, du moins, pour son compte. Si, par nature, les demandes en ligne non abouties présentent un caractère anonyme, il est aisé d'assortir les captures d'écran d'une mention permettant d'identifier l'auteur de la recherche. Par suite, eu égard à l'absence de toute indication de cette nature comme à l'absence de tout courrier ou courriel adressé aux services de la préfecture pour les informer des difficultés rencontrées, M. B ne peut être regardé comme justifiant suffisamment des démarches personnelles effectuées avant la saisine du juge et, partant, de l'utilité de la mesure sollicitée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des frais d'instance doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 29 août 2022.

La juge des référés,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.