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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2211563 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date22 juillet 2022
Numéro2211563
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant se trouve dans l'impossibilité effective de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, alors qu'il peut prétendre obtenir de plein droit un titre en qualité de parent d'enfant français, que la décision attaquée le maintient dans une situation précaire alors qu'il présente un dossier recevable et qu'il risque d'être éloigné ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet aurait dû lui demander de communiquer les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de la nationalité de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2210910 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité sénégalaise, n'a jamais obtenu la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à résider régulièrement en France. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 classant sans suite sa demande tendant à obtenir une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, M. A se borne à faire valoir que la décision en litige l'empêche de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, alors qu'il peut prétendre obtenir de plein droit un titre en qualité de parent d'enfant français, que la décision attaquée le maintient dans une situation précaire alors qu'il présente un dossier recevable et qu'il risque d'être éloigné. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision précitée du 23 juin 2022. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Une copie pour information sera adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

T. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.