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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211612 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date5 octobre 2022
Numéro2211612
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 aout 2022 et le 4 octobre 2022, M. B, représenté par Me Ka, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 aout 2022 par lequel le préfet des Hauts-de- l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'ordonner la production de l'entier dossier ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours courant à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10

juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation au bénéfice de

l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne faute qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à son droit au séjour faute de preuve de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'il ne représente aucun trouble à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 26 février 1988 est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 décembre 2018, notifiée le 20 décembre 2018. Par un arrêté du 8 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de production du dossier du requérant :

4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".

5. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des éléments produits par M. B et des motifs de l'arrêté attaqué, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

7. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, en énonçant notamment que l'intéressé a sollicité l'asile le 27 décembre 2019 et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides du 19 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 juillet 2022, qu'il est entré en France seulement le 10 août 2019, qu'il est célibataire, sans enfants et que ses attaches sur le territoire ne sont pas intenses. Par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi se réfère à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose que M. B n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de la motivation de l'arrêté telle que précisée au point précédent, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait insuffisamment examiné la situation de M. B.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".

10. Le droit d'être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique notamment que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision défavorable prise à l'issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

11. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

12. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile de M. B qui a été entendu par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile à l'occasion de deux procédures au cour desquelles il a disposé de la possibilité d'exposer complètement sa situation. M. B, qui n'assortit le moyen qu'il invoque d'aucune précision, ne fait valoir aucun élément nouveau qui devait être pris en compte par le préfet des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ne peut dans ces conditions qu'être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci." Par ailleurs, selon l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet des Hauts-de-Seine, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B par une décision en date du 19 juillet 2022. En application des dispositions précitées, le droit au séjour du requérant a pris fin à la date de lecture en audience publique de cette décision, qui s'établit au 19 juillet 2022, date figurant dans le relevé "Telemofpra". Au demeurant, les mentions dudit relevé énoncent également que cette décision a été notifiée à M. B le 25 juillet 2022, à la même adresse que celle figurant dans sa requête. Il ressort, enfin, de ce même relevé que le pli contenant la décision de la CNDA n'est pas revenu. Dans ces conditions où le requérant ne disposait plus d'aucun droit au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine était en droit de prendre l'arrêté attaqué à l'encontre de M. B. Le moyen doit être rejeté.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

16. M. B n'assortit le moyen qu'il invoque, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de ces stipulations, d'aucune précision ni d'aucune pièce. Il ne met pas, ainsi, le juge à même d'apprécier la réalité et le bien-fondé de ce moyen, lequel ne peut qu'être écarté.

17. En sixième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. M. B soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au vu de l'insécurité régnant dans la région de Kayes dont il est originaire et au regard de sa vulnérabilité. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision ni aucun élément circonstancié et n'établit pas, ainsi, la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques auxquels il serait effectivement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté chacun la demande d'asile de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les stipulations précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en désignant le Mali comme pays de renvoi.

19. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

20. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour décider d'interdire à M. B le retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à une année, le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte la courte durée de son séjour, depuis le 10 août 2019, et la faiblesse de ses attaches familiales en France, le requérant étant célibataire et sans enfants. Le préfet n'a donc pas pris en compte le critère tiré de la menace à l'ordre public, dont il n'entendait pas faire application. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine en regardant le comportement de M. B comme caractérisant une menace à l'ordre public ne peut qu'être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procédure.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ka et au préfet des

Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. D

La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.