Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant congolais né le 26 décembre 2000, a introduit une demande d'asile en France, le 12 juillet 2022. Par l'arrêté du 4 août 2022, notifié le 10 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. C aux autorités croates.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 4 août 2022, notifié le 10 août 2022, par un arrêté du 26 août 2022, sans que cet arrêté n'ait reçu de commencement d'exécution. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022.
5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me De Sa-Pallix et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 202Le magistrat désigné,
signé
M. A Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.