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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2211616 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date11 octobre 2022
Numéro2211616
Formation10ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 28 septembre 2022, M. E D, représenté par Me Ben Yahmed, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.

M. D soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le principe général garantissant le droit d'être entendu et les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 4 octobre 2022 à 14h30, en présence de Mme Yen Pon, greffière :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Ben Yahmed, représentant M. D, lui-même absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. M. D ressortissant bangladais né le 25 juin 1995, a sollicité l'asile en France par une demande enregistrée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2020. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par cette requête, M. D (ou Talukder selon ses écritures) demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions en annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Selon l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon le second alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

4. S'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, par décision du 31 mars 2022 lue en audience publique, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours introduit devant elle par M. D contre la décision du 20 mai 2021, notifiée le 7 juillet 2021, par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile, M. D soutient que la décision du 31 mars 2022 ne lui a pas été notifiée et conteste son existence. Or le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit de mémoire en défense, et par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que la cour aurait pris le 31 mars 2022 une décision concernant le requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision attaquée doit être accueilli, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, de sorte que l'arrêté litigieux doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai d'un mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Lu en audience publique le 11 octobre 2022 .

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

C. C

La greffière,

Signé

Mme B A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.