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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211638 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date24 juin 2022
Numéro2211638
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 mai 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

2. La requête de M. A, qui a été produite par courriel, ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 27 mai 2022 notifiée le 2 juin 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a également été avisé des conséquences de sa carence. L'intéressé n'a pas, à ce jour, régularisé sa requête conformément à l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 juin 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1