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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211671 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date16 septembre 2022
Numéro2211671
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2206891 rendue le 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ( n° 2206897) ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande.de titre de séjour.

Par ordonnance n° 2209116 rendue le 11 juillet 2022 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a modifié l'article 2 de l'ordonnance du 30 mai 2022 susvisée et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente décision un document provisoire l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par période de 24 heures de retard.

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, sous le n° 2211671, Mme A épouse B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2206891 rendue le 30 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'injonction qui y est prononcée, dans un délai de trois jours sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État, à lui verser, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance n° 2206891 rendue le 30 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy n'a toujours pas été exécutée ;

- le refus du préfet d'exécuter l'injonction prononcée par le juge des référés, et ce en dépit d'une astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2209116 du 11 juillet 2022, constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée le 24 août 2022 au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation.

Vu :

- l'ordonnance n° 2206891 rendue le 30 mai 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- l'ordonnance n° 2209116 rendue le 11 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2022 à 14 heures.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier d'audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse B a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et s'est vu remettre un titre de séjour " mention visiteur " qui ne l'autorise pas à travailler. Par une ordonnance n° 2206891 du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette même ordonnance valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ( n° 2206897) ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Cette dernière injonction n'ayant pas été suivie d'effet, le juge des référés par une ordonnance n°2209116 du 11 juillet 2022 a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à l'intéressée dans un délai de 72 heures à compter de la notification de cette ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par période de 24 heures de retard. Par la présente requête, Mme A épouse B saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'enjoindre au préfet de lui délivrer le récépissé sollicité dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Mme A soutient, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, que ce dernier ne lui a toujours par remis de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il résulte de l'instruction que les services préfectoraux ont accusé réception par l'intermédiaire de l'application Télérecours " des ordonnances susvisées respectivement le 31 mai 2022 à 8 h 15 et le 13 juillet 2022 à 10 h 29.

4. Compte tenu de l'absence d'exécution de ces décisions de justice par le préfet des Hauts-de-Seine, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de munir Mme A épouse B, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ( n° 2206897) ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de porter, passer le délai de 48 heures précité, le taux de l'astreinte initialement fixée à 100 euros par période de 24 heures de retard par l'ordonnance du 11 juillet 2022 susvisée à 200 euros par période de 24 heures de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance n° 2206891 susvisée aura reçu exécution.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de munir Mme A épouse B, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond (n° 2206897) ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2206891 du 11 juillet 2022 susvisée est porté, passé le délai de 48 heures précité à 200 euros par période de 24 heures de retard à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance n° 2206891 susvisée aura reçu exécution.

Article 2: L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A épouse B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy, le 16 septembre 2022.

La juge des référés

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2211671