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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211706 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date5 juillet 2022
Numéro2211706
Formation6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B C, représenté A Me Semak, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 A lequel le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- le préfet de police a méconnu son droit à être entendu ;

- le préfet de police ne démontre pas que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure résultant de l'absence d'information sur le droit de déposer une demande de titre de séjour ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de police, représenté A Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens soulevés A M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus A les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Theoleyre, conseiller, en application des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien, né le 10 mars 1992, est entré en France le 1er avril 2019 selon ses déclarations. A un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. A la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée A le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision attaquée vise notamment les articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que la demande de protection internationale de M. C a été rejetée A une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que cette décision a été confirmée A la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 février 2022. Elle mentionne en outre que vu les circonstances propres à la situation de M. C, une mesure d'éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision mentionne, A suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Pour qu'une telle illégalité soit constatée, il incombe ainsi au juge national de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, les irrégularités procédurales ont effectivement privé celui qui les invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que le requérant n'invoque aucune circonstance qui aurait pu conduire à l'adoption d'une décision différente, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant.

6. En quatrième, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué A ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra versée A le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile du requérant a été rejetée A l'OFPRA le 30 novembre 2021, décision confirmée A la CNDA le 21 février 2022 et notifiée le 3 mars 2022. Il résulte, dès lors, des dispositions précitées qu'il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire depuis le 3 mars 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance A le préfet de police du droit au maintien du requérant sur le territoire doit être écarté.

8. En cinquième lieu, M. C soutient que l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet ne l'a pas informé sur le droit à déposer une demande de titre de séjour en violation des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Lorsqu'un étranger présent sur le territoire français sollicite l'asile, il ne saurait ignorer qu'en cas de rejet définitif de sa demande, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A suite, M. C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 431-2 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté attaqué.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

10. M. C ne fait valoir aucun élément permettant d'établir l'intensité de ses liens personnels ou familiaux en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée A rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision d'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C A le préfet de police n'est pas entachée d'illégalité. A suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 "., aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-3 de ce code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ".

13. Il résulte de ces dispositions que la décision A laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte.

14. L'arrêté attaqué, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. C et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination se fonde. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. En l'espèce, l'intéressé ne produit aucun élément à l'instance justifiant qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 A lequel le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. A suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Rendu publique A mise à disposition au greffe 5 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

M. D

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2211706/6-2