Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
Le juge des référés
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2116935 du 26 janvier 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal de céans enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre dans un délai maximal de deux mois à compter de cette communication en assortissant désormais cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours .
Elle soutient que l'inexécution persistante par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par le juge des référés par son ordonnance du 26 janvier 2022, en dépit d'une relance adressée en courrier recommandé, constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie de l'astreinte demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022 et mis à la disposition de Mme B via l'application " télérecours " le 3 septembre 2022 à 11h29, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer au motif que l'intéressée a été convoquée à la sous-préfecture du Raincy le 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
3. Par l'ordonnance susvisée du 26 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre dans un délai maximal de deux mois à compter de cette communication.
Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense :
4. A l'appui de son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis joint une convocation invitant Mme B à se présenter le 19 septembre 2022 à 9h00 à la sous-préfecture du Raincy (bureau des étrangers) afin de procéder au dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
5. Dans ces conditions, la demande de Mme B tendant à ce que le juge des référés assortisse d'une astreinte son ordonnance du 26 janvier 2022 est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.