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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211749 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date1 juillet 2022
Numéro2211749
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. C B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté est dépourvu de base légale et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les observations de Me Olongo, représentant de M. B A, assisté d'un interprète en bengali, qui soutient en outre qu'il souffre d'une affection longue durée qui nécessite un traitement dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, et qu'il travaille dans la restauration.

- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 11 juin 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 septembre 2021. Il a présenté une demande d'asile le 13 septembre 2021. Par une décision du 30 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2022. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B A, demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ()°. ".

3. En l'espèce, la demande d'asile de M. B A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2022. L'arrêté attaqué est légalement fondé sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de base légale doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

5. Si M. B A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En troisième lieu, s'il soutient qu'il souffre d'une affection longue durée qui nécessite un traitement dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. Enfin, la circonstance qu'il travaille dans la restauration depuis, à tout le moins, le mois d'avril 2022, ne saurait caractériser l'existence d'une insertion professionnelle suffisante sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions de séjour et de sa date d'entrée récente sur le territoire français, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit donc être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 202La magistrate désignée,

A. CASTERALa greffière,

D. TOUPILLIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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