Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. N'Dongo-Sindo, ressortissant centrafricain, né le 31 juillet 1995, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de trois ans. Il a été mis en possession d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 18 septembre 2015 au 17 septembre 2016, renouvelé jusqu'au 14 décembre 2018. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et obtenu un rendez-vous en préfecture le 20 octobre 2021 afin que lui soit remis un récépissé suite à une injonction prononcée le 27 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal. Il a, depuis lors, obtenu un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 24 juillet 2022. Par la présente requête, M. N'Dongo-Sindo demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé une convocation à M. N'Dongo-Sindo l'invitant à se rendre en préfecture le 14 septembre 2022 afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail. Par ailleurs, le préfet fait valoir qu'une décision de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " a été prise à son profit. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. N'Dongo-Sindo.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A N'Dongo-Sindo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise
Fait à Cergy, le 13 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22117742