Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence est présumée en matière de retrait de titre de séjour et la restitution de son certificat de résidence est prévue lors d'un rendez-vous en préfecture le 7 septembre 2022 ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence en ce qu'elle ne mentionne pas la qualité du signataire ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il vivait avec sa précédente épouse algérienne pendant la durée de son mariage avec une ressortissante française ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que le mariage du requérant avec une ressortissante française avait un caractère frauduleux ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence et le doute sérieux ne sont pas caractérisés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le numéro n° 2211637, par laquelle
M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 23 août 1984, entré en France en 2015 sous couvert d'un visa Schengen, a été, à la suite de son mariage avec une ressortissante française en août 2016, mis en possession d'un premier certificat de résidence valable du 9 mars 2017 au 8 mars 2018, puis d'un second valable du 9 mars 2018 au 8 mars 2028. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de lui retirer son certificat de résidence, au motif que le mariage était frauduleux. M. A demande la suspension de cet arrêté.
I- Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
I.A- En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision en litige retire le certificat de résidence de M. A et il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence consécutive à ce retrait. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
I.B- En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l'état de l'instruction et au regard notamment de l'absence de production par le préfet de pièces justificatives permettant d'établir que l'ancienne épouse algérienne du requérant vivait au domicile de ce dernier pendant son mariage avec une ressortissante française, les moyens tirés de l'erreur de fait et de ce que le préfet n'établit pas la fraude, apparaissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans.
II- Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine Saint Denis délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond de la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
III- Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré à M. A son certificat de résidence algérien de dix ans est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la décision visée à l'article premier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 août 2022.
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
F. L'HÔTEC. GOUSSI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.