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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211795 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 juillet 2022
Numéro2211795
FormationSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. D B, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jaslet, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1, L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 5 mai 1997 à Kayes et entré en France le 17 août 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 octobre 2021, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2022. Par un arrêté du 3 mai 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. C A, chef du 12ème bureau de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché la décision attaquée d'inexactitude matérielle, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui opposer la décision attaquée.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

9. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 24 janvier 2022 mentionnée au point 1 a été notifiée à M. D B le 16 février 2022. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D B ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à cette date. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 3 mai 2022 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et précise notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de fixer le pays de renvoi.

12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9, et compte tenu de ce que M. B ne soulève aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

14. Si M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement contre l'esclavagisme, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. B.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police de Paris et à Me Jaslet.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

Le Président,

J-C. ELe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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