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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211806 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2211806
Formation6e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A D, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale ", ou " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- les décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- le refus de titre sur le fondement duquel la décision a été prise est illégal ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- et les observations de Me Arifa, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1985, est entré en France le 21 septembre 2009 selon ses déclarations. Le 23 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat et adjoint au chef du 10ème bureau pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 435-1 et le 3° de son article L. 611-1. Elle précise que M. D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à plusieurs reprises, et qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2017. Elle mentionne en outre que le requérant ne maîtrise pas le français, de sorte qu'il ne peut avoir une conversation quand bien même les termes en seraient simples. Elle précise que M. D était sans emploi au moment de la décision et que la promesse d'embauche qu'il a produite n'était pas signée par son futur employeur. Elle mentionne également la circonstance que M. D ne peut se prévaloir de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, dès lors qu'il ne la démontre pas et, qu'en outre, son épouse et sa fratrie vivent au Bengladesh. La décision rappelle enfin que la commission du titre de séjour, saisie de sa demande, a émis un avis défavorable à son encontre. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le requérant ne peut d'avantage se prévaloir d'un défaut d'examen de sa situation particulière.

5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

6. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

7. S'agissant de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir qu'il séjourne depuis 13 ans en France. Toutefois, le requérant, qui est sans charge de famille en France ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale, alors que sa femme et sa fratrie vivent au Bengladesh. En outre, le préfet de police qui précise que le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2017 et qu'il ne maîtrise pas la langue française, fait valoir que M. D ne démontre aucun effort d'intégration à la société française. Enfin, le préfet de police se prévaut de l'avis de la commission du titre de séjour du 7 février 2022, qui s'est prononcée défavorablement sur la demande de M. D. Par suite, le requérant ne démonte pas remplir les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale.

8. Concernant son activité salariée, M. D ne produit aucune pièce permettant d'attester l'ancienneté de son intégration professionnelle en France. Le contrat de travail qu'il produit, signé le 13 mai 2022, postérieurement à la décision du préfet, ne suffit pas à démontrer que M. D remplit les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son activité professionnelle.

9. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

11. M. D fait valoir qu'il vit en France depuis 13 ans et qu'il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait des liens personnels ou familiaux en France, alors que la décision contestée mentionne qu'il vit sans charge de famille et que sa fratrie et son épouse vivent au Bengladesh. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision d'obligation à quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé par l'arrêté attaqué est illégal. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français.

13. En second, lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

14. Comme il a été dit au point 11, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en l'obligeant à quitter le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. D étant la partie perdante à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

Mme Roussier, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

M. Théoleyre

Le président,

P. Laloye

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2211806/6-2