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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211834 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date21 septembre 2022
Numéro2211834
FormationSection 8 - Chambre 1
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 2022 et le 21 juillet 2022 , M. A D C, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Peschanski, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D C ne sont pas fondés.

M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Peschanski, avocate de M. D C, présent.

Une note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2022, a été présentée pour M. D C par Me Peschanski.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant égyptien né le 5 mai 2000 et entré en France en juin 2017, a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " le 15 novembre 2019, renouvelé jusqu'au 25 janvier 2022. Il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. D C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D C vit en France depuis 2017, soit depuis l'âge de dix-sept ans, et que son père, chez qui il habite et qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que ses deux frères, y résident régulièrement, sa mère étant par ailleurs en cours de régularisation. Au cours de l'année 2017/2018, il a suivi les enseignements de classe de troisième au sein de l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants du lycée professionnel Turquetil, et a obtenu son diplôme d'études en langue française niveau A2 en juillet 2018 avant d'intégrer à compter de la rentrée 2018/2019 le lycée professionnel Hector Guimard où il a effectué un parcours scolaire jusqu'en terminale professionnelle, obtenant son brevet d'études professionnelles en juillet 2020, et son diplôme du baccalauréat professionnel spécialité " Aménagement et Finition du Bâtiment " en juillet 2021. S'il n'a pu poursuivre, ainsi qu'il le souhaitait, sa formation au cours de l'année 2021/2022 afin d'obtenir son brevet de technicien supérieur (BTS) en raison de l'éloignement de l'établissement où il était affecté, d'une part, il a été accepté, fin 2021, dans une école proposant cette formation, ainsi que cela résulte d'un courriel daté du 7 février 2022, et, d'autre part, il a entrepris, dans cette attente, de travailler, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'ouvrier au sein de la SAS " Tia " depuis le 1er septembre 2021. Par ailleurs, il a rejoint l'association de la Croix Rouge en tant que bénévole. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D C.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. D C, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Peschanski, avocate de M. D C, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D C un titre de séjour " mention vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Peschanski, avocate de M. D C, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, au préfet de police de Paris et à Me Peschanski.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Matalon, premier conseiller ;

- M. Hémery, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

H. B

L'assesseur le plus ancien,

D. MatalonLa greffière,

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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