Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022, M. D E, représenté par Me Tigoki ya, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il venait d'entrer en France et qu'il entreprenait des démarches pour demander l'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- M. E n'était ni présent ni représenté,
- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1989 est entré en France, selon ses déclarations, le 21 mai 2022. Par arrêté du 23 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. E, demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juin 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. Par un arrêté n°2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées, pour signer les décisions attaquées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.
6. En troisième lieu, si M. E soutient qu'il a été interpellé quelques jours après son entrée en France alors qu'il entreprenait des démarches pour demander l'asile, il ne l'établit pas. Il ressort du procès-verbal d'audition que M. E a déclaré être venu en France pour travailler, qu'il n'avait pas présenté de demande d'asile et qu'il n'avait rien d'autre à ajouter sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Si M. E, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La magistrate désignée,
A. CASTERALa greffière,
D. TOUPILLIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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