Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle ne dispose d'aucun logement d'aucune ressource et pour subvenir à ses besoins élémentaires, alors qu'elle est enceinte et va prochainement accoucher ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, datée du 23 août 2022, elle a été expédiée le 24 août suivant, avant la fin du délai imparti pour qu'elle fasse valoir ses observations, dont il n'a pas été pris connaissance, de sorte qu'elle a été privée d'une garantie ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource et se retrouve dans l'incapacité totale de subvenir à ses besoins les plus élémentaires en termes de nourriture, de vêtements et de logement, alors qu'elle est enceinte depuis le 15 décembre 2021 ; elle se trouve donc en situation de grande vulnérabilité au sens des dispositions de l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 septembre 2022 sous le numéro 2211849, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 à 10 heures 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 27 juin 2002, est arrivée sur le territoire français le 10 novembre 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée par la préfecture de Maine-et-Loire le 13 décembre 2021 et elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.
La juge des référés,
M. B
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,