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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211935 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 octobre 2022
Numéro2211935
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août et le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;

3°) ordonne l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'irrégularités formelles, en l'absence de production de l'arrêté contesté ;

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'un défaut de base légale ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- est fondée sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- comporte un défaut de base légale ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation ;

- est entachée d'une erreur de droit.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 6 septembre 2022 à 8 heures 36 et le 7 septembre 2022 à 15 heures 20.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience du 6 octobre 2022 :

- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ;

- les observations de Me Angliviel, représentant M. A, présent, qui maintient ses écritures et soutient, en outre, que :

- quand bien même il est séparé de sa conjointe, il démontre contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; par conséquent, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse aurait pour conséquence de l'éloigner durablement de son fils ;

- en outre, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est disproportionnée, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, les faits qui lui sont reprochés présentant un caractère ponctuel et isolé ;

- il dispose également de nombreuses pièces attestant de sa présence sur le territoire français ainsi que d'une adresse stable située à Sarcelles ;

- enfin, l'interdiction de retour sur le territoire français est également disproportionnée, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de l'empêcher de voir son fils pendant une année ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 19 décembre 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs :

2. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé à l'instance le dossier sur le fondement duquel ont été prises les décisions contestées ainsi que l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'irrégularités formelles du fait de sa non production par l'administration défenderesse ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, d'une part, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. A qui motivent la mesure d'éloignement en énonçant qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a effectué aucune démarche administrative et n'est par conséquent pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Par ailleurs, l'arrêté indique que la mesure d'éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, ce dernier ne justifiant pas vivre en concubinage, être le père d'un enfant et participer à son entretien ainsi qu'à son éducation. Ainsi, alors même qu'elle n'exposerait pas l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par ailleurs, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons pour lesquelles il existe un risque que M. A se soustraie à son éloignement, notamment le fait qu'il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et qu'il n'apporte pas la preuve d'une résidence stable et effective. Enfin, il précise que l'intéressé, de nationalité ivoirienne, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.

4. D'autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prise au visa, notamment, de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. A a adopté un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public et précise que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé ne justifiant pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de l'éloignement, dont il n'est ni allégué ni établi qu'il n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.

7. En troisième lieu, M. A, qui est ressortissant ivoirien et qui séjourne en France depuis le 20 novembre 2017, n'apporte aucun élément pour établir la régularité de son entrée en France. Le préfet pouvait donc légalement considérer que, l'intéressé ne justifiant pas de la régularité de son entrée et de la détention d'un titre de séjour, M. A relevait du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fonder l'obligation de quitter le territoire français sur ces dispositions. Le moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. M. A se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2017 et soutient que ses liens familiaux et personnels en France sont tels que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et privée, dès lors que s'il vit séparé de sa concubine, il n'en demeure pas moins le père d'un enfant né en France le 22 septembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la compagne de M. A se maintenait en situation irrégulière en France. En outre, l'intéressé ne démontre pas, par la production de cinq factures de pharmacie et articles de puériculture, contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Il n'établit pas également être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait en prenant la décision contestée entaché son appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. A d'une erreur manifeste.

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (). "

13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 29 août 2022 par les services de police pour conduite avec un téléphone en main. Si, comme le requérant le relève, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale de ce chef, au vu de cette circonstance, le préfet a pu estimer sans erreur d'appréciation que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.

14. D'autre part, pour retenir l'existence d'un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet a estimé que ce dernier ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il avait contrefait ou falsifié ou fait usage d'un titre de séjour ou d'un document d'identité ou de voyage. Ces circonstances ne sont pas contestées par le requérant. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant le délai de départ sur la situation personnelle de M. A.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :

16. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.

17. En second lieu, la décision litigieuse est fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en adoptant la décision litigieuse, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

19. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

20. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en considération, d'une part, de la circonstance que celle-ci ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, d'autre part, de la circonstance que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Le requérant fait valoir que son enfant ainsi que la mère de celui-ci résident en France, et que la décision litigieuse sera de nature à l'empêcher de voir son enfant pendant au moins une année. Toutefois, le requérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne démontre pas contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni l'existence d'une communauté de vie avec la mère de celui-ci. En outre, M. A, dont la présence de la famille en France ne constitue pas une circonstance humanitaire justifiant que le préfet renonce à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire, est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y maintient sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a interpellé le 29 août 2022 par des agents de la police nationale pour des faits de faux et usage de faux documents et conduite sans permis. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français et en portant cette interdiction à une durée d'un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.

21. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Bories

Le greffier,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.