Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 27 mai 2022, 18 juillet 2022 et 9 août 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 20 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté le désistement de la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 14 octobre 1964 et entrée en France le 13 février 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs de santé. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, laquelle n'a, en tout état de cause, pas sollicité leur bénéfice. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour en raison de la résidence habituelle en France alléguée de l'intéressée depuis plus de dix ans sont inopérants et doivent être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si Mme A, qui ne conteste pas qu'elle peut effectivement bénéficier en Côte d'Ivoire du traitement médical nécessité par son état de santé ainsi que l'a retenu le préfet de police, justifie d'une résidence habituelle en France depuis le mois de mars 2011 et se prévaut de son intégration professionnelle et sociale, notamment par la maîtrise de langue française, elle est célibataire, sans charge de famille, et n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de liens particuliers qu'elle aurait noués sur le territoire où elle n'occupe un emploi familial que depuis le 1er janvier 2021. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, sans qu'elle apporte de précision sur son absence de lien avec celle-ci, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
7. En second lieu, la seule circonstance alléguée par Mme A que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public est, par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que celle-ci ne se fonde pas sur ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
H. B
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
A. Koltcheva
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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