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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211964 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2211964
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté pris le même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, sa situation ne relevant pas des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de celles de l'article L. 572-1 du même code dès lors qu'il a introduit une demande d'asile en Espagne, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 14 juin et 15 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de Me Galindo Soto, avocat commis d'office pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 3 mars 2001, demande l'annulation des arrêtés du 30 mai 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, l'arrêté, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 573-1 du même code : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ".

5. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE)

n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1.

6. Si M. B soutient qu'il a sollicité l'asile en Espagne en 2021, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément permettant de tenir cette circonstance pour établie. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été identifié comme ayant présenté une demande d'asile dans cet Etat membre. Il ressort au contraire du procès-verbal d'audition de l'intéressé, dressé le 29 mai 2022, par les services de police, que celui-ci a indiqué être venu en France pour travailler et se marier. Par suite, M. B, qui ne démontre pas sa qualité de demandeur d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il relevait en réalité des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

9. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des risques qu'il encourt pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de tels traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

13. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. B et mentionne l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure dont elle indique la durée portée à deux ans. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.

15. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée en considération de l'absence des liens suffisamment anciens et caractérisés sur le territoire français de M. B qui se déclare célibataire et sans enfant à charge. Le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de ce que M. B représente une menace pour l'ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 29 mai 2022 pour des faits de recel de vol. M. B ne démontre par aucune pièce justificative disposer d'attaches familiales en France et avoir durablement établi sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet police en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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