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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211982 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 septembre 2022
Numéro2211982
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. D E, représenté par Me Brocard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. E soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

-elle est entachée d'incompétence ;

-elle est irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

-elle n'est pas suffisamment motivée ;

-elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ;

-elle est entachée d'incompétence ;

-il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;

-l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant sénégalais né le 5 juin 1965 à Fadiar, est entré en France le 13 septembre 2006 selon ses déclarations. Par des décisions du 7 juin 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze. Toutefois, le présent tribunal a annulé ces décisions par un jugement du 26 juin 2021 et a enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de M. E. A l'issue de ce réexamen, le préfet de police a, par un arrêté du 15 mars 2022, refusé de délivrer à M. E un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la compétence de la signataire des décisions attaquées :

2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

4. Il est constant que M. E a été entendu par la commission du titre de séjour le 20 septembre 2018 et que cette dernière a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par ce dernier. M. E ne fait état d'aucun élément réellement nouveau par rapport à sa situation telle qu'elle se présentait lors de l'examen de son dossier par la commission du titre de séjour. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet, dans un tel cadre, de saisir de nouveau la commission du titre de séjour du cas de M. E. Par suite, ce dernier n'était pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'irrégularité en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

6. La décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. En outre, elle précise les circonstances relatives à la situation professionnelle et familiale de M. E. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E, la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et doit être regardée comme étant suffisamment motivée, afin de permettre à M. E de discuter utilement ses motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes du premier aliéna de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

9. Si M. E se prévaut de sa présence continue en France depuis plus de 16 ans, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, s'il indique avoir créé des liens personnels intenses et stables en France, il ne l'établit pas. De même, s'il indique que son frère et son oncle, qui l'héberge, sont de nationalité française, cette circonstance à la supposer établie, ne constitue pas un motif exceptionnel, d'autant qu'il est constant que son épouse et ses deux enfants majeurs résident au Sénégal. Par ailleurs, s'il soutient qu'il a travaillé à plusieurs reprises et qu'il pourrait à nouveau travailler s'il obtenait un titre de séjour, il ne se prévaut d'aucune réelle expérience professionnelle et ne produit que quelques bulletins de paie datant, pour la plupart, des années 2011 et 2012. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant tant en ce qui concerne sa vie privée et familiale que sa situation professionnelle d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu aux terme de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 9, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à M. E un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. M. E, qui ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif.

14. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, Me Brocard et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

A. B

Le président,

B.R. BACHOFFER

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2