Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A C épouse B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous qu'elle constate fait obstacle à sa demande de citoyenneté ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies permettant l'examen de sa demande de naturalisation ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2205549 du 22 avril 2022 du juge des référés du Tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Mme C, ressortissante algérienne âgée de 69 ans, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2031, a entendu présenter une demande de naturalisation et soutient n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous.
3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, Mme C se borne à soutenir ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation malgré de nombreuses tentatives de connexion à la plate-forme dédiée par les services de la préfecture et qu'eu égard à son âge et à son état de santé le délai de traitement de sa demande est manifestement déraisonnable.
4. Ces seuls éléments ne peuvent suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de Mme C doit donc être rejetée, y compris les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2211999 de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.