Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Mugerin, avocat commis d'office, représentant M. A,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet de police, qui invoque l'irrecevabilité de la requête, dénuée de moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant pakistanais né le 12 septembre 1999, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Le mémoire introductif de M. A étant dénué de moyens, l'intéressé étant absent à l'audience et son avocat ne présentant aucun moyen, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La magistrate désignée,
N. DLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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