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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212009 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2212009
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 22 juin 2022, M. C B, représenté par Me Nombret, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de la cour nationale du droit d'asile a été lue ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 14 et 15 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 19 février 1997, entré en France le 23 juin 2020, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 24 juin 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

4. M. B soutient qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français et que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'illégalité, dès lors que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui accorder le statut de réfugié, ne lui a pas été notifiée. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le recours présenté par M. B devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejetée par une décision en date du 28 mars 2022. Or, la fiche Telemofpra versée à l'instance par le préfet de police ne mentionne aucune date de notification de la décision de rejet du recours de M. B. Le préfet de police ne produit aucune autre pièce permettent d'établir que cette décision aurait été régulièrement notifiée à l'intéressé. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français garanti par les dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur l'injonction et l'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. L'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer cette injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Le requérant est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens, à verser à Me Nombret, sous réserve que ce conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

9. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Nombret, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nombret de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 16 mai 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Nombret, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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