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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212011 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2212011
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B A, représenté par Me Delrieu, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de l'aide.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du même code ;

- elle méconnaît l'article L. 611-1 du même code dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de la cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 10 mars 1990, entré en France le 20 octobre 2018, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 décembre 2018. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 octobre 2021. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, adjointe au chef du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article

L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article

R. 723-19 de ce code : " III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Aux termes de l'article L. 611-1 dudit code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application " TelemOfpra " produit par le préfet du Val-d'Oise dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. A été rejetée par une décision de l'OFPRA du février 2020 confirmée par une décision de la CNDA du 8 octobre 2021 notifiée le 22 octobre 2021. Dans ces conditions, M. A ne bénéficiait plus, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la décision d'obligation de quitter le territoire français.

8. En cinquième lieu, la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par ailleurs, lorsqu'un étranger présent sur le territoire français sollicite l'asile, il ne saurait ignorer qu'en cas de rejet définitif de sa demande, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 431-2 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté attaqué.

9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

10. M. A, qui ne résidait en France que depuis moins de quatre années à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas, ni même n'allègue, l'existence d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la décision en litige n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

12. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et des traitements inhumains en raison de son engagement en faveur du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et des affaires controuvées dont il a fait l'objet en représailles de cet engagement. Toutefois, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir l'existence de craintes sérieuses, personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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