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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2212026 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 octobre 2022
Numéro2212026
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 août et

26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gueltas, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, l'a contraint à des mesures de présentation à la préfecture des Hauts-de-Seine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Il soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans craintes pour sa sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 10h00 :

- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Gueltas, avocate désignée d'office, représentant M. A, et du requérant, qui fait valoir que bien qu'il soit dépourvu de famille en France, il ne peut retourner en Côte-d'Ivoire dès lors qu'il y a été persécuté ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h00.

Des pièces ont été produites après clôture par M. A le 6 octobre 2022 à 19h17, qui n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né 23 novembre 1999, entré en France le

1er janvier 2018, demande l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination, l'a contraint à des mesures de présentation à la préfecture des Hauts-de-Seine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. En faisant valoir ses craintes en cas de retour en Côte-d'Ivoire, M. A doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. D'une part, la demande d'asile de M. A a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions des 9 mars 2021 et 1er octobre 2021, notifiées respectivement les 26 mars et 6 décembre 2021.

4. D'autre part, M. A soutient que, originaire de Guinée, il ne peut retourner sans crainte pour sa sécurité en Côte-d'Ivoire. Il n'assortit cependant ses allégations d'aucune précision, ni d'aucune pièce justificative susceptible d'établir les risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gueltas et au préfet des

Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Bories

Le greffier,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.