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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2212035 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date4 octobre 2022
Numéro2212035
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 28 septembre 2022, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 décembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les empêche de vivre une vie privée et familiale normale en France depuis plus d'un an ; ils justifient de l'existence de contacts ; l'état de santé de Mme A s'est fragilisé par la séparation contrainte avec son époux ; les finances fragiles de Madame l'empêchent de pouvoir raisonnablement envisager de multiplier les séjours au Maroc avec ses enfants. Aucun motif tenant à l'ordre public ne justifie le refus opposé à la demande de visa formulée par M. A ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ; aucune réponse n'a été donnée à leur demande de communication des motifs ;

* elle méconnait l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : ils se sont mariés le 15 mars 2021 à Cannes-La-Bocca ; c'est suite aux conseils des services préfectoraux qu'il a décidé de retourner au Maroc afin de solliciter un visa de long séjour ; depuis son départ, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé à deux reprises de délivrer ledit visa au motif que leur union serait frauduleuse ; l'autorité consulaire ne produit aucun élément qui permettrait de conclure à une quelconque fraude ; ils justifient d'une intention matrimoniale réelle et sincère ; afin de parer autant que possible à l'éloignement, Mme A s'est rendue au Maroc en avril 2022 ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès leur rencontre en 2018, ils ont noué une relation amoureuse stable et durable, officialisée par leur mariage le 15 mars 2021 après plus de 2 années de relation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : l'état de santé de Mme A ne saurait caractériser une situation d'urgence. Les requérants n'ont pas fait preuve de diligence dans leur demande ;

- aucun des moyens soulevés par M. et Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* aucune demande de communication des motifs n'est parvenue à la commission ;

* un faisceau d'indices précis et concordants permet d'établir que le mariage a été contracté dans le but exclusif de régulariser la situation de M. A.

M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 à 09h30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Régent, représentant M. et Mme A, qui fait valoir l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision sans attendre le jugement au fond, eu égard à l'état de santé de Mme A. Elle développe en outre oralement ses moyens ;

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui remet notamment en cause la valeur du certificat médical produit pour attester de la souffrance psychologique de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 décembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour établir la condition d'urgence, les requérants soutiennent qu'ils se sont mariés en France le 15 mars 2021, et que la durée de leur séparation injustifiée depuis le départ de M. A pour le Maroc en septembre 2021 impacte la santé psychique de Mme A. Toutefois, la seule production d'un certificat médical d'un médecin généraliste daté du 8 septembre 2022 se bornant à faire état " d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes familiaux " ne permet de démontrer ni l'acuité de la pathologie, ni son lien direct avec la situation conjugale de l'intéressée. Alors que le recours en annulation des intéressés contre la décision attaquée est inscrit au rôle d'une audience le 27 février 2023, les éléments produits par les requérants ne suffisent en l'espèce pas à établir que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à leur situation et à leur intérêt. En conséquence, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La greffière,

G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,