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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212070 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2212070
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 17 juin 2022, M. C B, représenté par Me Ottoz, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de Me Ottoz, avocat commis d'office pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1998, entré en France le 10 juin 2021, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 22 juin 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le requérant a bénéficié à l'audience de la présence d'un avocat commis d'office et n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.

4. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief.

5. Cependant, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B a été privé du droit d'être entendu doit être écarté.

6. En troisième lieu si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.

7. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa vie. Toutefois, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir l'existence de craintes sérieuses, personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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