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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2212071 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date3 octobre 2022
Numéro2212071
Formation5ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. C B au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B, représenté par Me Raji, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Val de Marne a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation e demandeur d'asile dans les deux mois suivant la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Jacquard pour le préfet du Val de Marne.

Le requérant n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet du Val de Marne a prononcé à l'encontre du requérant, ressortissant malien, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé.

Sur les conclusions de la requête :

2. L'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont assorties des motifs de droit et de fait sur lesquels elles sont fondées et sont, par suite, régulièrement motivées.

3. M. B a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA par décision notifiée le 10 décembre 2021, qu'il s'est abstenu de contester. Par suite, et nonobstant des " attaches en France " et la circonstance que M. B occupe un emploi en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français.

4. M. B, qui soutient, sans l'établir, qu'il sera " lynché en Côte d'Ivoire [sic] par sa famille et par la société malienne " du fait de son orientation sexuelle n'est pas fondé à soutenir qu'à la date à laquelle elle a été prise, la décision fixant le pays de destination entrainerait des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val de Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

Signé

H. A La greffière,

S Signé

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.