Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme B C, représentée par Me Delorme, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Delorme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendue ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile qui sert de fondement à l'arrêté attaqué ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissant angolaise née le 3 avril 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 19 décembre 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juillet 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2021. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
4. Pour prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pris en compte les décisions de rejet de la demande d'asile de Mme C par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 septembre 2021. Toutefois, la requérante soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte pas la preuve de la notification du rejet de sa demande d'asile par la CNDA. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la CNDA aurait été notifiée à l'intéressée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produit pas la fiche " Telemofpra " pouvant justifier de cette notification malgré la mesure d'instruction en ce sens. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu'en ne justifiant pas de la notification de cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur l'injonction et l'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. L'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et, dans l'attente, qu'elle soit munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir Mme C d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer cette injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Delorme, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Delorme de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delorme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Delorme, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8