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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212100 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date20 septembre 2022
Numéro2212100
Formation1re Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représenté par Me Touchot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

-la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Touchot, représentant M. A.

Une note en délibéré, présentée pour M. A par Me Touchot, a été enregistrée le 6 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 30 mai 1989 à Mandi Bahauddin, est entré en France le 28 novembre 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 avril 2022 que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Pakistan, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. A, qui indique souffrir de graves problèmes cardiaques pour lesquels il a été opéré le 15 mai 2021 afin que lui soit posé un pacemaker, produit des certificats médicaux des 5 septembre 2021 et 22 juillet 2022 qui ne comportent aucune précision sur l'indisponibilité d'une prise en charge adaptée à sa pathologie au Pakistan. En outre, si M. A soutient que, de manière générale, le Pakistan ne dispose pas d'un système de sécurité sociale et que, compte tenu du revenu moyen dans ce pays, un citoyen moyen ne peut payer une opération à cœur ouvert et le suivi régulier post-opératoire, il n'établit pas que, compte tenu de ses ressources personnelles, il ne pourrait accéder aux soins. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A ne démontre pas résider de manière continue en France depuis plus de cinq ans comme il le soutient ni y avoir créé de liens d'amitié et d'affection fort. En outre, il est constant qu'il est célibataire et il n'établit pas être dépourvu de famille au Pakistan. Enfin, il ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Touchot et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

A. C

Le président,

B.R. BACHOFFER

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2