Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme C B, représentée par Me Desseix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de tard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-elle est entachée d'incompétence ;
-elle n'est pas suffisamment motivée ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les articles 3, 6, 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
-elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 18 mars 1993 à Adzope, est entrée en France le 20 octobre 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A E, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. La décision attaquée vise l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle précise les circonstances relatives à la situation professionnelle et familiale de la requérante. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et doit être regardée comme étant suffisamment motivée afin de permettre à Mme B de discuter utilement ses motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme B se prévaut de la naissance en France, le 14 décembre 2016, de son fils qu'elle a eu avec un compatriote résidant régulièrement en France dont elle s'est séparée, de la scolarité de cet enfant et du fait qu'il a des relations régulières avec son père qui participe à son entretien en lui achetant des produits de première nécessité. Toutefois, d'une part, la seule production d'une attestation établie par le père de l'enfant le 9 juin 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, ne saurait suffire à démontrer que ce dernier contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En outre, Mme B n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache en Côte d'Ivoire et ne fait état d'aucun obstacle à ce que son enfant poursuive sa scolarité dans ce pays dont il a également la nationalité. Enfin, Mme B ne se prévaut d'aucune intégration particulière et n'établit pas disposer de ressources sur le territoire national. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 6, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe par le pays de renvoi. En tout état de cause, Mme B ne fait état d'aucun risque ni d'aucune menace pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Ainsi qu'il a été dit, Mme B n'établit pas par la seule production d'une attestation du père de son enfant postérieure à la décision attaquée que ce dernier participerait à l'entretien et à l'éducation de son fils et elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que ce dernier poursuive sa scolarité en Côte d'Ivoire. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. Enfin, Mme B ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 6, 8, et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ces articles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
B.R. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2