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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212115 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2212115
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. D B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur auteur ;

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- le risque de fuite avéré n'est caractérisé par aucun critère objectif, en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Galindo Soto, avocat commis d'office pour M. B, qui soutient en outre que l'irrégularité du contrôle d'identité pratiqué à son encontre entache la légalité de l'arrêté attaqué.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1999, entré en France en 2018 sous couvert d'un visa court séjour, demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n° 2022-050 du 20 avril 2022, régulièrement publié le 4 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.

5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

7. M. B, entré sur le territoire français en 2018, est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité en se bornant à se prévaloir de la présence d'un oncle. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où réside le reste de sa famille. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.

8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

9. En septième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision et d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.

10. En dernier lieu, le moyen tiré de la prétendue irrégularité du contrôle d'identité dont M. B a fait l'objet est inopérant à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

11. Le quatrième paragraphe de l'article 7 de la directive 2008/115 dispose que : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ".

12. D'une part, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l'article 7 de la directive 2008/115. D'autre part, en retenant que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter de titre de séjour et avoir explicitement déclaré au cours de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformerait donc pas à la mesure d'éloignement, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

14. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. B et mentionne l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure dont elle indique la durée portée à un an. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.

16. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée en considération de la durée du séjour en France de l'intéressé et de l'absence de liens suffisamment anciens et caractérisés sur le territoire français. M. B ne démontre par aucune pièce justificative disposer d'attaches familiales en France et avoir durablement établi sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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