Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
Il soutient qu'il ne veut pas retourner au Pakistan où sa vie est en danger.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Bouzekri Mariem, représentant M. C,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant pakistanais né le 30 septembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
2. Pour demander au tribunal l'annulation de l'arrêté litigieux, le requérant se borne à faire valoir qu'il ne veut pas retourner au Pakistan au motif que sa vie serait en danger. Toutefois, cette allégation n'est assortie d'aucune précision de nature à en apprécier la portée alors que se surcroît il pourra faire valoir ses craintes en Italie où sa demande doit être instruite.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
P. Martin-GenierLa greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212193/8