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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2212207 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date4 octobre 2022
Numéro2212207
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

- l'urgence est établie, dès lors qu'il doit quitter son hébergement à Gennevilliers et ne perçoit plus ses allocations pour demandeur d'asile, le laissant sans ressource pour se nourrir et se vêtir, ce qui le place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être réservée aux demandeurs d'asile ;

- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

* elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, que l'OFII a méconnu son devoir d'information prévu par les dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'il a omis d'évaluer sa vulnérabilité à l'occasion d'un entretien, en méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-2 du même code, en enfin, qu'il n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 de ce code ;

* elle est insuffisamment motivée et l'Ofii n'établit pas la réalité des manquements reprochés ;

* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie.

- en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 22212204, enregistrée le 6 septembre 2022, par laquelle

M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 septembre 2022 à 14 heures 30.

Le rapport de M. Buisson, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant gambien né le 5 mai 1996, est entré sur le territoire français afin de solliciter une protection internationale. Sa demande d'asile a été enregistrée le 21 janvier 2022 en procédure dite " Dublin " et il a accepté les conditions matérielles d'accueil le même jour. Le 9 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, un arrêté de transfert vers les autorités slovènes. Le 12 août 2022, sa demande d'asile a été requalifiée en procédure accélérée. Au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces dernières, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a décidé, le 31 août 2022, de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Jaslet, conseil de M. B, et au directeur général de l'OFII.

Fait à Cergy, le 4 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.