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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2212212 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date11 octobre 2022
Numéro2212212
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. D A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa, aux fins de délivrance du visa sollicité, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Tunis de délivrer le visa sollicité par M. D A.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le numéro 2210700, par laquelle Mme C épouse A et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 27 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Tunis de délivrer le visa sollicité par M. D A. Par suite, la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. D A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par Mme C épouse A et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de cinq cents euros (500 euros) au titre des frais exposés par Mme C épouse A et M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse A et M. A aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse A et M. A la somme globale de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2022.

La juge des référés,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,