Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B et Mme C D, représentés par Me de Baynast, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Sainte Flaive des Loups (85) a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section 211 AD 193 et 202 d'une superficie de 699 m2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Sainte Flaive des Loups, représentée par Me Tertrais, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a procédé, par arrêté du 28 septembre 2022, au retrait de la décision contestée.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, M. A B et Mme C D, représentés par Me de Baynast, admettent que les conclusions de leur requête à fin de suspension sont devenues sans objet et maintiennent leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2212444 par laquelle M. B et Mme D, demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 28 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 30 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Sainte Flaive des Loups a procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, et comme l'admettent M. B et Mme D dans leurs dernières écritures, les conclusions de leur requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte- Flaive des Loups une somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre des frais exposés par M. B et Mme D à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et de Mme D à fin de suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Sainte Flaive des Loups a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section 211 AD 193 et 202.
Article 2 : La commune de Sainte Flaive des Loups versera à M. B et à Mme D la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme C D et à la commune de Sainte Flaive des Loups.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2022.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,