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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2212240 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date7 octobre 2022
Numéro2212240
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) de lui fixer en urgence un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de visa retour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle est prématurée, aucune décision de refus de convoquer le demandeur de visa n'étant née et, d'autre part, qu'elle ne satisfait pas au caractère subsidiaire du référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Par un second mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le requérant avait déjà déposé sa demande de visa de retour lors de l'audience de référé du 28 septembre 2022 et que sa demande de visa a été saisie le 23 septembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 09h30:

- le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été reportée au 30 septembre 2022 à 12h.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que M. B avait déjà déposé sa demande de visa de retour lors de l'audience de référé du 28 septembre 2022 et que sa demande de visa a été saisie le 23 septembre 2022 et produit à ce titre une copie écran faisant état de l'enregistrement de la demande de visa litigieuse, le 23 septembre 2022. Par suite, les conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui fixe en urgence un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de visa retour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. M. B, qui n'est pas représenté, ne justifie pas de la réalité des frais qu'il a dû engager à l'occasion de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2022.

La juge des référés,

O. Robert-NutteLe greffier,

J-F. Merceron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,