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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212254 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2212254
Formation6e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, M. B C, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

M. C soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- et les observations de Me Berbagui, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant tunisien, né le 23 août 1981, a sollicité le 16 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D A, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle de l'admission exceptionnelle au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il permet à ce dernier de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

6. M. C soutient qu'il réside de manière continue en France depuis l'année 2007, soit depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il n'établit pas le caractère ininterrompu de sa présence sur le territoire français au cours de cette période par les documents produits dans le cadre de la présente instance constitués essentiellement de documents médicaux regroupés, pour chaque année, sur quelques mois, des avis d'impositions ne mentionnant aucune ressources, excepté pour l'année 2021, de quelques billets de bus, de quelques fiches de paie pour des montants nettement inférieurs au salaire minimum de croissance, d'attestations de domiciliation et de relevés bancaires pour les années 2014 et 2015. Au demeurant, cette seule circonstance ne saurait à elle seule constituer une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées alors que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut ni de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français ni de son insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté.

7. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à M. C un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".

10. Si les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent à l'administration de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est suffisamment motivée. Par suite, et alors en outre que l'obligation de quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet de police s'est fondé pour prendre cette mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs cette décision qui se fonde sur les dispositions de 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige n'est pas dépourvue de base légale.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et énonce que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité tunisienne. Le préfet s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour en Tunisie en relevant que l'intéressé n'établissait pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

Mme Roussier, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Lu en audience publique le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

S. E

Le président,

P. LaloyeLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2212254/6-