Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. A C, représenté par Me Auerbach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer les pièces suivantes, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
- toute consigne à ses services en charge des étrangers relative aux dossiers portant demande d'octroi ou de renouvellement de titre de séjour et marqués par un ou plusieurs antécédents de justice ou de police ou, sinon, de tout document témoignant de l'existence d'une telle consigne ; en particulier, de toute consigne ayant pour objet ou pour effet le refus systématique ou tendanciel de tels dossiers ou, sinon, de tout document témoignant de l'existence d'une telle consigne ;
- les communications adressées à la commission européenne, en particulier, celles mentionnées par l'arrêté querellé au fond, soit : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 432-2 ; L. 412-5 ; L. 611-1, 3° ; L. 612-2 ; L. 613-2 ; L. 612-6 et L. 611-3 ; L. 722-7 ;
- les décisions de justice citées dans les écritures du préfet mais non produites et non disponibles sur Internet, ainsi référencées en ses écritures :
- " TA Paris, 15 février 2019, n° 1821256 " ;
- " TA Melun, non daté, n° 1606183 " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 14 700 euros à verser à Me Auerbach, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de la communication de ces documents dans le cadre de son recours au fond dirigé contre un arrêté du 9 mars 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ; le juge du fond a fixé la clôture de l'instruction au mardi 31 mai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. C ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction qu'il n'est pas établi que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant devant la juridiction administrative. Par suite, la demande d'injonction de M. C, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence, doit être rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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