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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2212288 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date3 octobre 2022
Numéro2212288
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de ses fils mineurs, A C et E C, représentée par Me Régent, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à ses deux fils mineurs A C et E C, a à son tour implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée maintient la famille séparée, alors qu'elle l'est déjà depuis le mois de juillet 2014 et que cette séparation a des conséquences graves sur son état de santé, comme l'atteste son médecin traitant, précisant qu'elle souffre d'un syndrome dépressif en lien avec cet éloignement ; l'autorité consulaire motive sa décision par la prétendue irrégularité des documents d'état civil sans avoir procédé à des vérifications, alors qu'elle produit des photographies des actes de naissance de ses fils qui attestent de leur authenticité et de leur présence sur les registres d'état civil camerounais ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) de délivrer les visas sollicités.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 23 septembre 2022.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2212160, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 26 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) de délivrer les visas long séjour sollicités par Mme C pour ses deux enfants mineurs au titre du regroupement familial. Par suite, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant implicitement refusé de délivrer les visas sollicités a implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de Mme C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,