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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2212289 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date11 octobre 2022
Numéro2212289
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), a implicitement rejeté son recours contre la décision du 29 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent " en qualité de famille accompagnante d'un titulaire de la carte de séjour " passeport talent " ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de procéder, dans un délai de 15 jours, au réexamen de sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par note diplomatique en date du 28 septembre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa sollicité.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 29 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par note diplomatique du 28 septembre 2022, à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa sollicité par Mme A épouse B. Le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a transmis au tribunal la copie écran de la vignette du visa délivré à la requérante. Par suite, les conclusions présentées par Mme A Épouse B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme A épouse B à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A épouse B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A Épouse B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2022.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,